Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
62. Malgré les dispositions du règlement modifiant le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (D. 824-2021, 2021-06-16, (2021) G.O. 2, 3297), aux fins de l’application des protocoles 1, 4 et 5 prévus à l’annexe D du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), les dispositions des articles 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.7, 70.8, 70.10, 70.11, 70.12, 70.13, 70.14 en tant qu’il prévoit ce que doit comprendre un rapport de projet, 70.15, 70.15.1, 70.16, 70.17, 70.18, 70.19, 70.22, 71, 72, 74, 75 et 75.2 de ce règlement, telles qu’elles se lisaient le 14 juillet 2021, continuent de s’appliquer aux projets visés à ces protocoles jusqu’à ce que ces derniers soient remplacés.
A.M. 2021-06-11, a. 62.
En vig.: 2021-07-15
62. Malgré les dispositions du règlement modifiant le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (D. 824-2021, 2021-06-16, (2021) G.O. 2, 3297), aux fins de l’application des protocoles 1, 4 et 5 prévus à l’annexe D du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), les dispositions des articles 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.7, 70.8, 70.10, 70.11, 70.12, 70.13, 70.14 en tant qu’il prévoit ce que doit comprendre un rapport de projet, 70.15, 70.15.1, 70.16, 70.17, 70.18, 70.19, 70.22, 71, 72, 74, 75 et 75.2 de ce règlement, telles qu’elles se lisaient le 14 juillet 2021, continuent de s’appliquer aux projets visés à ces protocoles jusqu’à ce que ces derniers soient remplacés.
A.M. 2021-06-11, a. 62.